Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article A. 5332-500 est ainsi rédigé :
2. « Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.
3. « Elle peut également être délivrée, lorsque celles-ci emploient directement plus de vingt agents, par des personnes morales mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-4 ou par une personne morale mentionnée au 6° du même article qui met à disposition de celles précitées des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. A5332-500