Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-590 du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054389214
Texte parentLEGITEXT000054389185
Référencearticle 8 du décret n°2026-590 du 3 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 121-8 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « plan d'alerte », il est inséré le mot : « et » ;

4. b) Les mots : « le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour » sont remplacés par les mots : « les données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4, pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1 » ;

5. 2° Le second alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

6. « Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, le cas échéant, les centres intercommunaux d'action sociale :

7. « 1° Pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4 ;

8. « 2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 121-4 ;

9. « 3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 121-4.

10. « Pour demander à être destinataires du registre au titre des finalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 121-1-1, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 adressent, par écrit, un document indiquant :

11. « 1° Leur mission : information générale ou démarche proactive à l'égard des droits, prestations, dispositifs d'aide ou d'accompagnement mentionnés au 2° de l'article R. 121-1-1, actions de repérage de la perte d'autonomie, actions de lutte contre l'isolement social ;

12. « 2° Le public concerné : sexe, tranche d'âge, handicap, public en situation d'isolement social ;

13. « 3° Le territoire d'intervention ;

14. « 4° Une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données.

15. « Les autorités, services, établissements et personnes mentionnées au présent article prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R121-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054389214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.