1. Pour les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité volumique en radon garantissent la représentativité et la fiabilité des résultats de mesurage effectués en application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique. L'application par les organismes agréés au titre de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique des normes de mesures listées en annexe, ou de toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité, est réputée satisfaire à ces exigences.
Arrêté du 3 juillet 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2026.
TexteArrêté du 3 juillet 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054394087
Texte parentLEGITEXT000054394063
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