ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT DE QUART PASSERELLE
IdentifiantLEGIARTI000054411421
Texte parentLEGITEXT000054411443
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit :

2. 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire :

5. 1. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou

6. 2. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche,

7. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

8. 5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et

9. 6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054411421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.