ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN QUALIFIÉ PONT
IdentifiantLEGIARTI000054411429
Texte parentLEGITEXT000054411443
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de marin qualifié pont doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale révues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire du certificat de matelot de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;

5. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité ;

6. 5° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité ; et

7. 6° Avoir effectué un service en mer au pont d'une durée égale à douze mois au moins après avoir obtenu le certificat de matelot de quart passerelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054411429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.