ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
IdentifiantLEGIARTI000054411413
Texte parentLEGITEXT000054411443
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de matelot pont doit :

2. 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire :

5. . 1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou

6. . 2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et

7. 4° Etre titulaire :

8. . 1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité, ou

9. . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054411413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.