ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Annexe I

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2015 au 27 avril 2016. Voir l'article aujourd'hui

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000031102096
Texte parentLEGITEXT000054411443
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

3. Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations, les diplômes ou les titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du certificat de matelot pont et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les tableaux 2 et 3 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de matelot pont et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

4. TABLEAU 1


ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION
MENANT À LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT EN APPLICATION DU 3 DE L'ARTICLE 5

Attestation, diplôme ou titre détenu
(les titres doivent être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation, du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2)

1. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5

2. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure

3. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

4. Tout brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

5. Tableau 2


DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 9

Diplôme, attestation ou titre détenu
(les titres doivent être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme, de l'attestation
ou du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de matelot pont (2)

1. Certificat de fin d'études maritimes de matelot, de marin du commerce ou « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 12 décembre 2006 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé

3. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

5. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin »

6. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande

7.Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale internationale d'officier à la passerelle

8. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont.

9. Brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche lorsque le brevet ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord du navire concerné dans les conditions du tableau VII.a. de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

6. Tableau 3


ATTESTATIONS RECONNUES EN LIEU ET PLACE DU CFBS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
EN APPLICATION DU 4.2 DE L'ARTICLE 9, DU 3.2.2 DE L'ARTICLE 14 OU DU 4.2.2 DE L'ARTICLE 14

Attestations reconnues (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation
mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat (2)

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)

1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de matelot pont : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS

(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de matelot pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.

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