Décret n°2026-629 du 10 juillet 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054419180
Texte parentLEGITEXT000054419128
Référencearticle 3 du décret n°2026-629 du 10 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « La documentation nécessaire pour permettre aux travailleurs d'accéder et d'intervenir dans les emprises ferroviaires en sécurité inclut les plans nécessaires au déplacement et au travail des travailleurs ainsi que les documents permettant d'identifier les particularités locales. Elle est fournie à l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant. Les modalités de transmission de cette documentation sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail. » ;

4. 2° Au 1° du II, la référence : « à l'article 5 du décret du 3 mai 2016 susvisé » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports » ;

5. 3° Le III est remplacé par les III à VII ainsi rédigés :

6. « III. - L'employeur délivre aux travailleurs, sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d'en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes, une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation générale théorique et pratique appropriée, ainsi que d'une formation d'adaptation au poste de travail, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité.

7. « L'entreprise utilisatrice au sens du 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail délivre aux travailleurs temporaires mis à sa disposition, sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d'en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes, une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation générale théorique et pratique appropriée, ainsi que d'une formation renforcée à la sécurité assurée par l'entreprise utilisatrice, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité.

8. « Cette autorisation peut figurer également dans un document établi par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur.

9. « Les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques sont identifiées préalablement à toute intervention.

10. « IV. - L'autorisation mentionnée au III permet aux travailleurs de se déplacer dans les zones à risques électriques ferroviaires 0 et 1 et dans la zone de service électrique fermée mentionnées aux articles 34 et 37.

11. « S'agissant des lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, cette autorisation permet aux travailleurs de se déplacer en zones 2 et 3 mentionnées à l'article 34. Le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définissent des règles spécifiques afin d'assurer la sécurité des travailleurs se déplaçant en zones 2 et 3. L'employeur s'assure que les travailleurs ont une connaissance spécifique, résultant d'une formation théorique et pratique appropriée, des risques de déplacement en zones 2 et 3.

12. « V. - L'affectation d'un travailleur à une tâche critique pour la sécurité ou à une fonction liée à la sécurité, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, ou à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports, dans les conditions prévues soit par le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, soit par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, soit pour les chemins de fer à crémaillère par l'article R. 342-12 du code du tourisme, vaut autorisation d'accès aux emprises et aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le périmètre de cette affectation.

13. « Le présent V n'est pas applicable aux travailleurs en période de stage ou de formation préalable.

14. « VI. - Une personne non autorisée à pénétrer dans les emprises et les zones à risques, mais dont la présence est justifiée par la nécessité de réaliser une mission particulière, peut y accéder si elle est accompagnée par un autre travailleur affecté à une tâche ou fonction de sécurité ou titulaire d'une autorisation d'accès aux emprises et aux zones à risques. Les conditions de l'accompagnement, notamment le nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées par un travailleur autorisé, sont définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant après une analyse des risques.

15. « VII. - L'autorisation d'accès est présentée à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail. L'employeur communique également, à leur demande, tout document permettant de justifier les conditions de délivrance des autorisations d'accès, notamment au regard des compétences et tâches à effectuer des travailleurs concernés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054419180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.