Décret n°2026-629 du 10 juillet 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054419186
Texte parentLEGITEXT000054419128
Référencearticle 6 du décret n°2026-629 du 10 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Avant leur mise en mouvement, les trains ou les rames de transport guidé sont équipés d'une signalisation indiquant la tête et la queue du train. » ;

4. 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III. - Sont considérés comme des emplacements de garage :

6. « 1° Toute piste aménagée le long des voies pour permettre aux travailleurs de se déplacer ;

7. « 2° Les accotements situés hors zone dangereuse ;

8. « 3° Les entrevoies larges situées hors zone dangereuse ;

9. « 4° Les voies interdites à la circulation et non parcourues en dehors du chantier, par des trains de travaux ;

10. « 5° Les niches ou les refuges d'ouvrage d'art.

11. « Les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage, ne sont pas encombrés par tout intervenant sur l'infrastructure, afin d'éviter que ces travailleurs soient heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne.

12. « Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un autre emplacement de garage est prévu pour deux personnes, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne. Lorsque la mise à disposition d'un tel emplacement est impossible, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements, les informe de ces mesures, appose une signalisation à chaque extrémité de l'ouvrage, et avise le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant et, le cas échéant, les autres employeurs, qui adaptent celles des mesures de prévention qui le nécessitent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054419186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.