Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au troisième alinéa du I, les mots : « . Elle est obtenue par l'arrêt ou l'interdiction de celle-ci » sont remplacés par les mots : « par l'arrêt ou l'interdiction de circulation, » ;
3. 2° Au II :
4. a) Au premier alinéa, les mots : « s'assure que la sécurité des travailleurs est assurée » sont remplacés par les mots : « assure la sécurité de ses travailleurs » ;
5. b) Au 1°, les mots : « leur permettant » sont remplacés par les mots : « permettant aux travailleurs » ;
6. c) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
7. « Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant peut déterminer d'autres moyens équivalents d'avertissement des travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule permettant le dégagement de la zone dangereuse, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail :
8. « a) Pour les systèmes de transport guidé par tramway et par trolleybus, au regard des spécificités de leur insertion dans l'espace public urbain ;
9. « b) Pour les systèmes de transport ferroviaire, sur les voies de service utilisées pour les besoins de la gestion des trafics, des circulations, des manœuvres, du stationnement et de la maintenance du matériel roulant des entreprises ferroviaires ; »
10. d) Au 3° :
11. - au a, les mots : « ces circulations de », sont remplacés par les mots : « circulation de ces » ;
12. - au b, après les mots : « d'un sens », il est inséré le mot : « déterminé » ;
13. - au c, après les mots : « Des instructions », il est inséré le mot : « particulières » ;
14. 3° Au III :
15. a) A la première phrase, après les mots : « ne soient franchies », sont insérés les mots : « , notamment par la mise en place de barrières à caractère défensif ou limitatif selon un dispositif technique autorisé par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant » ;
16. b) A la seconde phrase, après les mots : « par l'employeur », sont ajoutés les mots : « sous sa responsabilité, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant » ;
17. c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
18. « Lors de tout travail sur une voie, à défaut d'entrevoie large considéré comme emplacement de garage et à défaut de mise en place de barrières à caractère défensif ou limitatif selon un dispositif technique autorisé par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant entre la voie de travail et la voie contiguë à la voie de travail, l'employeur met en place un système d'annonce, qui avertit les travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule de transport ferroviaire ou guidé sur les voies contiguës à la voie de travail, au moyen d'un signal sonore ou lumineux ou l'un et l'autre, permettant le dégagement des travailleurs des voies contiguës à la voie de travail. » ;
19. 4° Au IV :
20. a) Au premier alinéa, après les mots : « la zone dangereuse », sont insérés les mots : « et sur les voies contiguës à la voie de travail » ;
21. b) A la deuxième phrase du 1°, après les mots : « les zones dangereuses », sont insérés les mots : « et les voies contiguës à la voie de travail ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 : art. 8