Arrêté du 10 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 10 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054420883
Texte parentLEGITEXT000054420873
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. La classe préparatoire à la classe de seconde, prévue à l'article D. 333-2-1 du code de l'éducation, est destinée aux élèves volontaires, notamment ceux n'ayant pas obtenu le diplôme national du brevet. Elle a pour objectif de consolider les acquis du cycle des approfondissements (cycle 4), en particulier les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette classe permet également de préparer les élèves à la poursuite de leur scolarité dans une classe de seconde, en prenant appui sur les contenus de formation délivrés en classe de seconde générale et technologique ou professionnelle, afin de favoriser leur réussite à l'examen du baccalauréat.

2. La classe préparatoire à la classe de seconde contribue à consolider l'orientation des élèves.

3. L'organisation et la mise en œuvre de cette formation s'appuient sur un projet pédagogique élaboré par l'équipe éducative, à partir de l'identification des besoins des élèves, et présenté en conseil d'administration. Ce projet peut intégrer la préparation des élèves à la passation du diplôme national du brevet sous le statut de candidat individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054420883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.