Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, D. 331-24, D. 331-25, D. 331-48, D. 331-49 et D. 333-2 à D. 333-3 ;
Vu le décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1993 modifié fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2026,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054420883
1. La classe préparatoire à la classe de seconde, prévue à l'article D. 333-2-1 du code de l'éducation, est destinée aux élèves volontaires, notamment ceux n'ayant pas obtenu le diplôme national du brevet. Elle a pour objectif de consolider les acquis du cycle des approfondissements (cycle 4), en particulier les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette classe permet également de préparer les élèves à la poursuite de leur scolarité dans une classe de seconde, en prenant appui sur les contenus de formation délivrés en classe de seconde générale et technologique ou professionnelle, afin de favoriser leur réussite à l'examen du baccalauréat.
2. La classe préparatoire à la classe de seconde contribue à consolider l'orientation des élèves.
3. L'organisation et la mise en œuvre de cette formation s'appuient sur un projet pédagogique élaboré par l'équipe éducative, à partir de l'identification des besoins des élèves, et présenté en conseil d'administration. Ce projet peut intégrer la préparation des élèves à la passation du diplôme national du brevet sous le statut de candidat individuel.
Article 2 LEGIARTI000054420885
1. Les enseignements dispensés dans le cadre de la classe préparatoire sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau en annexe.
2. Ces volumes horaires se divisent en deux parties dédiées respectivement à :
3. 1° La consolidation des attendus en fin de cycle des approfondissements (cycle 4) et à la préparation de l'entrée en classe de seconde ;
4. 2° Des enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours de l'élève.
5. Le contenu des enseignements prend appui sur les programmes de la classe de troisième et ceux de la classe de seconde à laquelle se préparent les élèves.
Article 3 LEGIARTI000054420887
1. Le bilan des acquis des élèves est réalisé par les enseignants avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative, conformément aux articles D. 331-25 et D. 331-49 du code de l'éducation.
Article 4 LEGIARTI000054420889
1. Le suivi des élèves est réalisé conformément aux articles D. 331-24 et D. 331-48 du code de l'éducation.
Article 5 LEGIARTI000054420891
A modifié :
- Arrêté du 15 janvier 1993 : art. 2
Article 6 LEGIARTI000054420893
A abrogé :
- Arrêté du 16 mars 2024 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. null
Divisions : Annexe
Article 7 LEGIARTI000054420895
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8 LEGIARTI000054420897
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.
2. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 9 LEGIARTI000054420899
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000054420901
1. ANNEXE
2. Les enseignements dispensés dans le cadre de la classe préparatoire à la classe de seconde représentent 27 heures hebdomadaires, auxquels s'ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
3. La répartition est la suivante :
| Volume horaire hebdomadaire |
|---|
Consolidation des attendus de fin de cycle des approfondissements (cycle 4) et préparation à la classe de seconde | 20 |
Français | 3,5 |
Histoire-géographie et enseignement moral et civique | 2,5 |
Mathématiques | 3,5 |
Sciences et technologie | 3 |
Langues vivantes A et B | 4 |
Enseignements artistiques | 1,5 |
Education physique et sportive | 2 |
Enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours (a) | 7 |
4. (a) Pour les élèves ayant été admis en seconde professionnelle, ces enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours sont articulés avec les enseignements et la dimension professionnels du parcours envisagé, pouvant inclure des séquences d'observation en milieu professionnel ; pour les élèves ayant été admis en seconde générale et technologique, ces enseignements sont articulés avec les attendus disciplinaires de la seconde générale et technologique.
Fait le 10 juillet 2026.
Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Textes cités liens · DILA2