Décret n°2026-631 du 13 juillet 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-631 du 13 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054425097
Texte parentLEGITEXT000054425082
Référencearticle 4 du décret n°2026-631 du 13 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par les articles 2-1 à 2-7, rédigés comme suit :

2. « Art. 2-1. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les principaux bâtiments de l'installation comprenant notamment :

3. « - le bâtiment n° 236, dénommé bâtiment réacteur ; « - le bâtiment n° 241, dénommé bâtiment de stockage et de manutention, auquel est rattaché le bâtiment annexe d'entreposage des effluents suspects ; « - le bâtiment n° 242, dénommé bâtiment contrôle-commande ; « - le bâtiment n° 243, dénommé bâtiment des auxiliaires.

4. « Art. 2-2. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :

5. « - étape 1 : finalisation des opérations préparatoires au démantèlement ; « - étape 2 : assainissement et démantèlement de l'ensemble des utilités générales et installations techniques auxiliaires ; « - étape 3 : assainissement des structures ayant pu être contaminées du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 2-4 ; « - étape 4 : assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 2-4.

6. « L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

7. « Art. 2-3. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

8. « Art. 2-4. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.

9. « Art. 2-5. - Gestion des effluents gazeux et liquides « I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. « II. - Effluents liquides : les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

10. « Art. 2-6. - L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

11. « Art. 2-7. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. « A cette fin, il présente les informations suivantes : « 1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2-2 ; « 2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; « 3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2-2 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; « 4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; « 5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. « Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret du 14 décembre 1966 : art. 2

A créé :

  • Décret du 14 décembre 1966 : art. 2-1, art. 2-2, art. 2-3, art. 2-4, art. 2-5, art. 2-6, art. 2-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054425097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.