1. En application de l'article R. 114-4 du code de la construction et de l'habitation, les personnes réalisant la tâche d'inspection initiale de l'établissement de fabrication, mentionnée à l'alinéa b.v du point 1.4 bis de l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 et du point 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2024/3110 disposent individuellement, en lien avec les familles de produits de construction pour lesquelles l'organisme exerce son activité :
2. 1° Des connaissances et compétences listées aux 3° et 5° du II de l'article 1 er ;
3. 2° De la capacité à mener l'inspection d'un établissement de fabrication, à analyser de manière critique l'adéquation entre les valeurs d'entrée et hypothèses formulées dans le cadre de l'évaluation réalisée par le fabricant et les constats réalisés dans l'établissement de fabrication, et à rédiger un rapport d'inspection.
4. Les connaissances et les compétences listées aux points 1° et 2° du II de l'article 1 er sont détenues collégialement au sein de chaque équipe d'inspection initiale de l'établissement de fabrication.