Texte publié au Journal officiel
1. Après le II ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, sont insérés les alinéas suivants : « II quater. - Par dérogation aux II bis et II ter du présent article, pour les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques du secteur des transports, un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant : «
2. Décile de revenus
3. Plafond de revenus du ménage par part (€)
4. Décile 1
5. 1 970
6. Décile 2
7. 7 640
8. Décile 3
9. 11 250
10. Décile 4
11. 14 130
12. Décile 5
13. 16 880
14. Décile 6
15. 19 600
16. Décile 7
17. 22 770
18. Décile 8
19. 27 310
20. Décile 9
21. 35 880
22. « Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9. « Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 3 susmentionnés. « Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 5 susmentionnés. « Les revenus pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, mentionnés sur l'avis d'imposition de l'année N - 1, au titre des revenus de l'année N - 2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, l'avis d'imposition de l'année N, au titre des revenus de l'année N - 1, peut être utilisé, si disponible. « La date de référence est :
23. « - la date d'engagement de l'opération ; ou « - la date d'achèvement de l'opération ; ou « - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-1