Arrêté du 16 juillet 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054452594
Texte parentLEGITEXT000054452580
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le II ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, sont insérés les alinéas suivants : « II quater. - Par dérogation aux II bis et II ter du présent article, pour les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques du secteur des transports, un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant : «

2. Décile de revenus

3. Plafond de revenus du ménage par part (€)

4. Décile 1

5. 1 970

6. Décile 2

7. 7 640

8. Décile 3

9. 11 250

10. Décile 4

11. 14 130

12. Décile 5

13. 16 880

14. Décile 6

15. 19 600

16. Décile 7

17. 22 770

18. Décile 8

19. 27 310

20. Décile 9

21. 35 880

22. « Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9. « Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 3 susmentionnés. « Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 5 susmentionnés. « Les revenus pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, mentionnés sur l'avis d'imposition de l'année N - 1, au titre des revenus de l'année N - 2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, l'avis d'imposition de l'année N, au titre des revenus de l'année N - 1, peut être utilisé, si disponible. « La date de référence est :

23. « - la date d'engagement de l'opération ; ou « - la date d'achèvement de l'opération ; ou « - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054452594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.