Arrêté du 16 juillet 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054452598
Texte parentLEGITEXT000054452580
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Au 1°, après les mots « par des personnes physiques " » sont ajoutés les mots « , engagées au plus tard le 31 août 2029 ». II. - Au 1°, les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

2. « - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 15 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ; « - un coefficient 15 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ; « - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages. »

3. III. - Au 2°, après les mots « par des personnes physiques " » sont ajoutés les mots « , engagées au plus tard le 31 août 2029 et ». IV. - Au 2°, les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

4. « - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 20 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ; « - un coefficient 20 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ; « - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des autres ménages. »

5. V. - Au 4°, après les mots « de l'Espace économique européen », est ajoutée la phrase suivante « Pour les opérations mentionnées au 1° ou au 2° au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 qui parcourent plus de 12 000 km par an et dans le cas d'un véhicule pris en location, la preuve de réalisation indique la réalisation d'un kilométrage annuel supérieur à 12 000 km. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-7-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054452598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.