Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 111-2 est complété par les mots : « Les titres Ier, II et V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er et le chapitre 8 bis du titre VI de son livre Ier et les titres Ier à IV de son livre VIII ainsi que, pour la couverture des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-1, le chapitre préliminaire du titre VI du livre I, le chapitre 3 bis du titre II du livre II et le livre V de ce code sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au titre V bis du livre VII. » ; 2° A l'article L. 161-24, les mots : « ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ; 3° Le premier alinéa de l'article L. 758-4 est supprimé ; 4° Au sein du livre VII, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis, intitulé « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon », comprenant les articles L. 760-1, L. 760-3, L. 760-5, L. 760-6, L. 760-20, L. 760-21, L. 760-23, L. 760-24 et L. 760-61 tels qu'ils résultent des 5°, 7°, 9°, 13°, 14°, 16° et 20°, l'article L. 752-3-1, qui devient l'article L. 760-15 et est modifié ainsi qu'il est prévu au 12°, ainsi que les articles 4-1, 4-6, 5, 6, 9-10, 11, 11-3 et 13-2 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, qui deviennent respectivement les articles L. 760-2, L. 760-4, L. 760-7, L. 760-8, L. 760-22, L. 760-50, L. 760-51 et L. 760-62 et sont modifiés ainsi qu'il est prévu aux 6°, 8°, 10°, 11°, 15°, 17°, 18° et 21° et l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, qui devient l'article L. 760-60 et est modifié ainsi qu'il est prévu au 19° ; 5° L'article L. 760-1 mentionné au 4° est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 760-1. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon a pour rôle : « 1° D'assurer la prise en charge, telle qu'elle prévue aux articles L. 160-1 et suivants, des frais de santé en cas de maladie, de maternité et pour le soutien à l'autonomie de l'ensemble des personnes qui travaillent, ou lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle, résident à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière, à l'exception des frais de santé en cas de maladie et de maternité des personnes relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine ; « 2° D'assurer le service des prestations familiales dues à l'ensemble des personnes mentionnées au 1°, y compris celles relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine [mais à l'exception des militaires] ; « 3° De gérer le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon instauré par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à ce titre, notamment, d'assurer l'attribution et le versement des prestations en espèces octroyées pour la couverture des risques de maladie, de maternité, de paternité, d'invalidité, de décès, de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; « 4° De recouvrer l'ensemble des cotisations ou contributions finançant les prestations mentionnées aux alinéas précédents ; « 5° De mettre en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail ; « 6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des personnes qui relèvent de cette caisse en application des alinéas précédents. Les actions à destination des familles sont menées dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; « 7° D'assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion. » ;
3. 6° L'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-2 est ainsi modifié :
4. - au premier alinéa, les mots : « Cette caisse » sont remplacés par les mots : « La caisse de prévoyance sociale » ; - au deuxième alinéa, les mots : « nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des » sont remplacés par les mots : « désignés par les » et les mots : « ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au niveau national et interprofessionnel » ; - au quatrième alinéa, les mots : « nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des » sont remplacés par les mots : « désignés par les » et les mots : « représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 » sont remplacés par les mots : « remplissant les critères de représentativité, appréciés à Saint-Pierre-et-Miquelon, mentionnés à l'article L. 2122-9 » ;
5. - le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6. « 3° Une personne qualifiée dans les domaines d'activité de la caisse de prévoyance sociale et pouvant représenter les retraités, désignée par l'autorité compétente de l'Etat. » ;
7. - au sixième, au septième, au huitième alinéa et, au neuvième, les mots : « ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant » sont supprimés ; - il est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
8. « Les dispositions des articles L. 231-3, L. 231-7 et L. 231-8 sont applicables à la caisse de prévoyance sociale. » ; 7° L'article L. 760-3 mentionné au 4° est ainsi rédigé :
9. « Art. L. 760-3. - Les membres du conseil d'administration sont tenus de remplir les conditions prévues par les dispositions prévues par l'article L. 231-6. Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans est portée à soixante-sept ans. « Les dispositions des premier à troisième, cinquième, sixième et huitième à dernier alinéas de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sous réserve :
10. « - de se référer, au deuxième alinéa, aux obligations en matière d'acquittement des cotisations et contributions sociales ; « - de se référer, au troisième alinéa, aux personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein de cette caisse ; « - d'exclure, au dixième alinéa, les incompatibilités liées à la participation à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, les personnes concernées s'abstenant alors de participer aux délibérations lorsqu'elles estiment se trouver dans une situation mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; « - de se référer, au onzième alinéa, aux honoraires perçus de la part de cette caisse. » ;
11. 8° L'article 4-6 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-4, est ainsi modifié :
12. - le premier alinéa est supprimé ; - au deuxième alinéa, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et par décision du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
13. - il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
14. « L'article L. 281-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de prévoyance sociale. » 9° Les articles L. 760-5 et L. 760-6 mentionnés au 4° sont ainsi rédigés :
15. « Art. L. 760-5. - Les dispositions de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de prévoyance sociale sous réserve de substituer au directeur de la caisse nationale mentionné au deuxième alinéa de cet article le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie agissant après avis des directeurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
16. « Art. L. 760-6. - Les conventions collectives des organismes du régime général mentionnées aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 s'appliquent à la caisse de prévoyance sociale sous réserve des aménagements prévus par accord d'entreprise agréés en application des dispositions de ces mêmes articles. » ;
17. 10° L'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-7, est ainsi modifié :
18. - au premier alinéa les mots : « I. - La » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du titre V du livre I, la » et les mots : « au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux mêmes contrôles que les caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 151-1, exception faite de ce qui a trait à l'intervention des caisses nationales » ; - les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ; - au troisième alinéa, les mots : « du même article L. 151-1 » sont remplacés par les mots : « de ce titre » ;
19. 11° L'article 6 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-8, est ainsi modifié :
20. - au premier alinéa, après les mots : « d'action » sont insérés les mots : « sanitaire et », le mot « publique » est supprimé et les mots : « de l'autorité administrative supérieure » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ; - le second alinéa est supprimé ;
21. 12° A l'article L. 752-3-1, devenu l'article L. 760-15 :
22. - au premier alinéa, les mots : « , y compris les employeurs du secteur artisanal, » sont remplacés par les mots : « bénéficient, dans les conditions fixées par cet article, de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 ou » ; - au premier alinéa de l'article V bis, les mots : « de l'exonération » sont remplacés par les mots : « des exonérations mentionnées aux I à III » ; - au V ter, les mots : « de l'exonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux I à III » ;
23. 13° L'articles L. 760-20 mentionné au 4° est ainsi rédigé :
24. « Art. L. 760-20. - Les articles L. 160-1-1, L. 160-4, L. 160-5, L. 160-17 et L. 160-18 ne sont pas applicables pour la prise en charge des frais de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'alinéa suivant se substituant aux dispositions de l'article L. 160-7. « Les soins qui doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux personnes relevant de la caisse de prévoyance sociale sont pris en charge selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
25. 14° L'article L. 760-21 mentionné au 4° est ainsi rédigé :
26. « Art. L. 760-21. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 161-4, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-11, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 1624-5, L. 162-8-1, L. 162-29, L. 162-30, les I et II de l'article L. 162-38-1, les articles L. 162-62, L. 169-1 à L. 169-5, L. 169-7 à L. 169-11, L. 16-10-1, L. 174-4, L. 174-17 et L. 217-1. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
27. 15° A l'article 9-10 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-22 :
28. - au premier alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « présent code » ; - aux alinéas suivants, les mots : « du même code », « du code de la sécurité sociale » et « dudit code » sont supprimés ;
29. 16° Les articles L. 760-23 et L. 760-24 mentionnés au 4° sont ainsi rédigés :
30. « Art. L. 760-23. - Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes pouvant bénéficier, au titre de prestations servies par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-3.
31. « Art. L. 760-24. - Les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique. » ;
32. 17° L'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-50, est ainsi rédigé :
33. « Art. L. 760-50. - Les dispositions des articles L. 512-6, L. 542-9, L. 552-2, L. 552-6, du dernier alinéa du I et du III de l'article L. 553-4, et des articles L. 582-1, L. 582-2, L. 583-4, L. 583-5 et L. 584-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. « En outre, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des autres dispositions du livre V :
34. « - il y a lieu de faire référence, au quatrième alinéa du L. 521-2, au second alinéa de l'article L. 531-4-1 et au troisième et à l'avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon là où sont mentionnés la région ou le département ; « - il y a lieu de faire référence, à l'article L. 544-8, aux personnes mentionnées à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime là où sont mentionnées celles visées aux articles L. 321-5 et L. 722-9 du même code ; « - il y a lieu de faire référence, à l'avant-dernier de l'article L. 553-2, aux prestations en espèces mentionnées aux articles 8-4 et 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon là où sont mentionnées les prestations gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ; « - sont saisissables selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 553-4, l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; « - dans le cas mentionné à l'article L. 554-3, le tribunal peut également ordonner l'affichage du jugement en mairie ; « - il y a lieu de faire référence, à l'article L. 581-9 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-10, à la caisse de prévoyance sociale là où sont mentionnées les caisses d'allocations familiales ;
35. « - les dispositions des trois alinéas suivants s'appliquent en lieu et place de celles de l'article L. 531-8 :
36. « La caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. « Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
37. 18° A l'article 11-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-51, les mots : « à l'article 11-2 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 760-1 » ; 19° A l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987, devenu l'article L. 760-60 :
38. - les mots : « 1° » à « 10° » sont supprimés ;
39. - les trois premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
40. « Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des chapitres V, V bis et VI du titre Ier du livre VIII, il y a lieu :
41. « - d'exclure les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7 et l'article L. 815-8 ; »
42. - au quatrième alinéa, la première phrase est supprimée, les mots : « Pour la mise en œuvre du dernier » sont remplacés par les mots : « - de remplacer, pour la mise en œuvre du cinquième » et les mots : « , à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation », « sont remplacés » et : « et aux articles 11, 12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée » sont supprimés ; - les cinquième, septième et dixième alinéas sont supprimés ; - au sixième alinéa, les mots : « A l'article L. 815-5 » sont remplacés par les mots : « - de remplacer, à l'article L. 815-5, y compris en tant qu'il y est renvoyé à l'article L. 815-29 » et les mots : « sont remplacés » sont supprimés ; - le huitième alinéa est complété par les mots : « de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
43. 20° L'article L. 760-61 mentionné au 4° est ainsi rédigé :
44. « Art. L. 760-61. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II du livre VIII, il y a lieu :
45. « - de remplacer, à l'article L. 821-5, les mots : “sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de sécurité sociale” par les mots : “sont portés devant les juridictions de droit commun” ; « - de se référer, au premier alinéa de l'article L. 821-7, à la caisse de prévoyance sociale là où sont mentionnés les organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales ; « - d'exclure les dispositions du second alinéa de l'article L. 821-7. » ;
46. 21° A l'article 13-2 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, devenu l'article L. 760-62 :
47. - les quatre premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
48. « Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre IV du livre VIII :
49. « - à l'article L. 843-1, les mots : “les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “un organisme de sécurité sociale désigné par décret” ; »
50. - au cinquième alinéa, les mots : « 3° La » sont remplacés par les mots : « - la » ; - le II est abrogé ;
51. 22° Aux articles L. 815-1, L. 815-11, L. 815-12 et L. 815-24 les mots : « L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « L. 111-2 » ; 23° A l'article L. 821-1, les mots : « L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « L. 111-2 ».