1. Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs et des bureaux de vote électronique autonomes détiennent les clés de chiffrement réparties dans les conditions fixées à l'article 15, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote.
Arrêté du 16 juillet 2026 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2026.
TexteArrêté du 16 juillet 2026
RattachementChapitre IV : Clés de chiffrement
IdentifiantLEGIARTI000054460205
Texte parentLEGITEXT000054460163
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