1. La cellule de crise chargée d'intervenir en cas d'altération de la solution de vote électronique ou des données ou d'incident non résolu et en tant que de besoin, est composée de la cellule de supervision technique instituée à l'article 6, d'un représentant du service du fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information ainsi que d'un représentant du personnel titulaire et d'un représentant du personnel suppléant par fédération syndicale ministérielle.
Arrêté du 16 juillet 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2026.
TexteArrêté du 16 juillet 2026
RattachementChapitre II : Expertise et assistance technique
IdentifiantLEGIARTI000054460193
Texte parentLEGITEXT000054460163
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