1. La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de centralisation de vote électronique (BCVE) créés en application de l'article 10. Les bureaux de vote électronique qui ne sont pas rattachés à un bureau de vote électronique centralisateurs sont dénommés bureaux de vote électronique autonomes (BVEA).
Arrêté du 16 juillet 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2026.
TexteArrêté du 16 juillet 2026
RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de centralisation de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000054460195
Texte parentLEGITEXT000054460163
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