1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 22 juillet 2026 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.
TexteArrêté du 22 juillet 2026
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000054487843
Texte parentLEGITEXT000054487800
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