Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2026 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement agricole pour l'année universitaire 2026-2027

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2026
Publié le25 juillet 2026
Articles20 articles en vigueur
NORAGRE2615044A
IdentifiantLEGITEXT000054487800
RéférenceArrêté du 22 juillet 2026 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement agricole pour l'année universitaire 2026-2027, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 812-24 et R. 812-61 à R. 812-65, D. 812-93, D. 822-93 et D. 813-70-5 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054487819

1. Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2026-2027, le montant des droits de scolarité pour la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énumérés par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime par les étudiants qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

2. 1. Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3. 2. Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse » ;

4. 3. Etre titulaire d'une carte de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

5. 4. Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1 er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

6. 5. Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

7. 6. Etre ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France ;

8. 7. Etre ressortissant d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire telle que défini par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;

9. 8. Avoir débuté sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public avant le 30 juin 2016.

Chapitre Ier : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

Article 2 LEGIARTI000054487822

1. Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme d'ingénieur dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2026-2027

1 995 euros

1 528 euros

Article 3 LEGIARTI000054487823

1. Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4 LEGIARTI000054487824

1. Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

1 995 euros

2. En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

1 028 euros

3. Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5 LEGIARTI000054487825

1. Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

1 029 euros

2. En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.

Article 6 LEGIARTI000054487826

1. Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1 er s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

2026-2027

4 847 euros

Chapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PAYSAGE DE VERSAILLES

Article 7 LEGIARTI000054487827

1. Le montant des droits de scolarité pour la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dispensée à l'Ecole nationale supérieur du paysage de Versailles (y compris le cycle préparatoire d'études en paysage) s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2026-2027

2 245 euros

1 779 euros

2. Le montant des droits de scolarité pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1 s'élève à 4 644 euros.

Chapitre III : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Article 8 LEGIARTI000054487828

1. Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en première année commune des écoles nationales vétérinaires, dans le tronc commun des études conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et en année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2026-2027

2 859 euros

2 093 euros

2. Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'Ecole nationale vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9 LEGIARTI000054487829

1. Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

1 653 euros

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant dans les DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :


Spécialité

Année 2026-2027

Anatomie pathologique vétérinaire

2 697 euros

Sciences de l'animal de laboratoire

5 187 euros

Article 10 LEGIARTI000054487830

1. Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années la formation énumérée dans le présent arrêté, en application de l'article 1 de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés à l'article 9 du présent arrêté.

Article 11 LEGIARTI000054487832

1. Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

2 545 euros

2. En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

1 278 euros

Article 12 LEGIARTI000054487833

1. Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à :


Année universitaire

Taux

2026-2027

6 951 euros

Chapitre IV : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ACCRÉDITÉS POUR DÉLIVRER LE BACHELOR AGRO

Article 13 LEGIARTI000054487836

1. Sans préjudice de l'article D. 813-70-5 du code rural et de la pêche maritime, le montant des droits de scolarité perçu par l'établissement accrédité, chargé de l'inscription principale définie à l'article D. 812-93 du même code, lors de l'année de diplomation, en vue de la préparation par la voie scolaire du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro » s'élève à :


Année universitaire

Taux plein

Taux réduit

2026-2027

178 euros

118 euros

Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14 LEGIARTI000054487839

1. Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 7, 8 et 13 en application de conventions de réciprocité.

Article 15 LEGIARTI000054487840

1. Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.

2. Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

3. Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.

4. Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

5. Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.

6. Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 16 LEGIARTI000054487842

1. Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 17 LEGIARTI000054487843

1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 18 LEGIARTI000054487844

1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 7, 8 et 13.

Article 19 LEGIARTI000054487845

1. Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.

Article 20 LEGIARTI000054487847

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2026.

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. BONAIMÉ

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 7 e sous-direction du budget, L. PASQUIER DE FRANCLIEU

Textes cités liens · DILA7

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054487800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.