1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 7, 8 et 13.
Arrêté du 22 juillet 2026 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.
TexteArrêté du 22 juillet 2026
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000054487844
Texte parentLEGITEXT000054487800
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