Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 décembre 2025
Publié le18 décembre 2025
Articles12 articles en vigueur
NORTECP2524644A
IdentifiantLEGITEXT000054488921
RéférenceArrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d'emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les professionnels, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme ou d'organisme coordonnateur de la filière des déchets d'emballages professionnels, les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, les acteurs du réemploi, les opérateurs de gestion de déchets, les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agrées ou candidats à l'agrément pour la filière à responsabilité élargie des emballages ménagers. Objet : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, au réemploi des emballages et au traitement des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie, ainsi que le cahier des charges des organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages professionnels. Il prévoit les modifications nécessaires au cahier des charges des éco-organismes agréés pour la gestion des emballages ménagers. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Application : cet arrêté est pris pour l'application du II de l'article L. 541-10. Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,

Vu le règlement européen n° 2025/40 du 19/12/24 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) n° 2019/1020 et la directive (UE) n° 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1° et 2°), L. 541-10-18, R. 541-350, R. 543-42 et R. 543-43, R. 543-53 à R. 543-66 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2025 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 18 septembre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 septembre 2025 au 23 septembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054488939

1. Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figurent respectivement en annexe I, II et III du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000054488941

1. Les cahiers des charges des éco-organismes et de l'organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont modifiés respectivement par les annexes IV et V du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000054488943

1. 1° Tout éco-organisme ou tout producteur qui sollicite un agrément au 1 er juillet 2026 en application du II de l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1, adresse, au plus tard le 28 février 2026, à l'autorité administrative, un dossier de demande d'agrément répondant aux exigences des cahiers des charges figurant en annexe du présent arrêté ;

2. 2° Tout producteur soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 après le 1 er juillet 2026 est tenu :

3. - soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'un emballage, son obligation à un éco-organisme agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 ;

4. - soit d'adresser à l'autorité administrative, trois mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'un emballage, une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants ;

5. 3° Pour toute sollicitation d'agrément en vue de la mise en œuvre d'un éco-organisme ou d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 pour les produits mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1, le demandeur peut utiliser le formulaire mis à disposition sur le site internet : https://www.demarches-simplifiees.fr/

Article 4 LEGIARTI000054488945

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1 er janvier 2026, à l'exception des articles 1 er et 2 qui entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Article 5 LEGIARTI000054488947

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000054488949

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES

4. 1. Orientations générales

5. L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

6. Il contribue à la réduction des déchets d'emballage et au réemploi, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent cahier des charges.

7. L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il est responsable de l'atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, pour l'ensemble des emballages professionnels, qu'ils soient collectés par le service public de gestion des déchets ou par des opérateurs privés.

8. Les coûts de gestion des déchets d'emballages professionnels sont évalués par matériau et supportés par les producteurs d'emballages professionnels de chaque matériau visé.

9. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'emballages professionnels mis sur le marché chaque année par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages professionnels de l'adhérent.

10. Pour les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre I er du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une transmission pour avis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement qui se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'observations rendues par l'Agence, l'éco-organisme formalise les raisons pour lesquelles les observations ont ou n'ont pas été prises en compte. En l'absence de retour de l'Agence, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'Agence en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite.

11. Les résultats de ces études sont mis à disposition du public par les éco-organismes, de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code du commerce.

12. L'éco-organisme transmet par ailleurs chaque année, avant le 31 mars, au ministère en charge de l'environnement et à l'ADEME, la programmation pour l'année en cours et le prévisionnel pour l'année suivante de toutes ses études financées par les contributions de ses adhérents.

13. 2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages professionnels

14. 2.1. Elaboration de modulations

15. 2.1.1. Incorporation de matière plastique recyclée

16. L'éco-organisme accorde une prime aux emballages en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées.

17. Par dérogation, l'éco-organisme accorde cette prime aux emballages professionnels à compter du 1 er janvier 2027.

18. 2.1.2. Autres primes et pénalités

19. L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, d'autres primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :

20. - la réduction à la source des déchets d'emballages ;

21. - la réemployabilité des emballages, sous réserve de l'existence d'un système effectif de réemploi.

22. L'éco-organisme propose au moins une prime qui porte sur la première mise sur le marché de tout emballage réemployable. Cette prime représente au moins 50 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable et 100 % du montant de la contribution financière pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard telle que mentionnée au 2.2. Dans l'attente de la proposition de l'éco-organisme, cette prime minimale s'applique à compter de son agrément ;

23. - la recyclabilité des emballages.

24. L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.

25. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils formulent des propositions conjointes.

26. Il remet par ailleurs un état des lieux de la recyclabilité des emballages en plastique, au regard notamment de systèmes de collecte et de recyclage existants ou en développement et de leurs caractéristiques (résine, couleur, forme, additifs, etc.) en lien avec les travaux menés au niveau européen dans le cadre du CEN/TC 261 « Design for Recycling » et WG 3 « Material Recovery ») et les actes délégués relatifs à la recyclabilité des emballages prévus par le règlement européen UE 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Sur la base de cet état des lieux, l'éco-organisme étudie la pertinence de mettre en place des modulations relatives aux caractéristiques précitées, notamment pour favoriser la standardisation des emballages professionnels en plastique à usage unique. Si cette pertinence est confirmée, il formule des propositions de primes et/ou pénalités qu'il transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 1 er juillet 2030.

27. Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.1.

28. 2.2. Définition de gammes standards d'emballages réemployables

29. Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration.

30. 2.2.1. Emballages du secteur de la restauration pour lesquels des travaux ont déjà été initiés (bidons et seaux)

31. Pour les bidons et les seaux, pour lesquels des travaux ont été initiés par les éco-organismes agréés au titre des emballages de la restauration dans le cadre d'un précédent agrément, la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards devra être effective dans un délai de 18 mois à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges. Dans les six mois à compter de la date d'agrément, l'éco-organisme transmet simultanément à l'ADEME et au ministère chargé de l'environnement un point d'étape et les actions à venir afin de rendre disponible opérationnellement les gammes standards d'emballages. Ces éléments prennent en compte les travaux initiés dans le cadre du précédent agrément pour les emballages de la restauration.

32. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.

33. 2.2.2. Autres emballages du secteur de la restauration

34. L'éco-organisme réalise dans les deux ans à compter de sa date d'agrément une évaluation des besoins de standardisation d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration. Il transmet le bilan de ses travaux au ministère chargé de l'environnement et initie le déploiement de gammes standards pour les emballages identifiés à l'issue de ces travaux. Ces gammes standards doivent être disponibles opérationnellement dans les 18 mois suivant la transmission du bilan.

35. Ce bilan est actualisé tous les 2 ans.

36. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agrées, ils réalisent cette étude et déploie les gammes standards identifiées conjointement.

37. 2.2.3. Autres emballages professionnels

38. Pour les autres emballages professionnels, l'éco-organisme réalise une étude visant à identifier les besoins marché actuels et futurs, et développe, le cas échéant, des standards d'emballages réemployables. Cette étude s'appuie sur des données et des entretiens assurant la bonne représentativité des acteurs concernés. Elle est réalisée en deux étapes :

39. - étape 1 : un état des lieux des standards marché d'emballages professionnels réemployables existants en fonction du secteur d'activité et du périmètre géographique. Cet état des lieux est transmis par l'éco-organisme au ministère en charge de l'environnement dans les 12 mois à compter de sa date d'agrément ;

40. - étape 2 : sur la base de l'état des lieux et en lien avec les ambitions règlementaires, l'éco-organisme analyse les potentiels de rationalisation par secteur d'activité, les potentiels intersectoriels et identifie les besoins de nouveaux standards d'emballages réemployables. Les résultats de cette analyse sont transmis au ministère en charge de l'environnement dans les 18 mois à compter de sa date d'agrément.

41. Les différentes gammes standards d'emballages réemployables sont rendues disponibles et opérationnelles dans un délai maximal de 3 ans et demi à compter du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges.

42. Lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés, ils réalisent cette étude conjointement et font une proposition conjointe de gammes standards d'emballages réemployables.

43. 2.3. Soutien aux projets de recherche et développement

44. Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages professionnels.

45. Par défaut, l'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

46. Ce soutien peut être plafonné, pour l'ensemble de la filière, à 5 millions d'euros par an en 2026 et en 2027 et à 8 millions d'euros par an à partir de 2028. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ce plafond est réparti au prorata des contributions financières perçues par chaque éco-organisme.

47. L'éco-organisme peut répartir ces montants sur une durée maximale de quatre ans. Il transmet alors au ministère en charge de l'environnement un programme pluriannuel de travail et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.

48. 2.4. Accompagnement à l'éco-conception

49. En concertation avec le comité technique de l'écoconception mentionné au 2.5, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et prendre en compte dès leur conception les enjeux de réduction, de réemploi et de recyclage.

50. L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents en nombre à l'éco-conception. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.

51. 2.5. Comité technique de l'écoconception

52. L'éco-organisme met en place un comité technique de l'écoconception des emballages associant au moins des représentants :

53. - des fabricants d'emballages professionnels et de produits emballés avec des emballages professionnels ;

54. - des distributeurs d'emballages professionnels réemployés ou réutilisés ;

55. - des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;

56. - des opérateurs de gestion de déchets ;

57. - des filières matériaux ;

58. - des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;

59. - des associations.

60. La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.

61. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les sujets relatifs à l'écoconception. Il formule des propositions de primes et pénalités qu'il transmet à l'éco-organisme, et participe à l'accompagnement technique et financier des adhérents de l'éco-organisme prévu au 2.4.

62. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

63. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes peuvent constituer un comité unique à l'échelle de la filière.

64. 3. Dispositions relatives à la réduction et au réemploi

65. 3.1. Réduction

66. Afin de participer à l'atteinte de l'objectif de réduction de 5 % des quantités de déchets d'activités économiques prévu au I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour réduire au moins de 5 % les quantités de déchets d'emballages professionnels en 2030 par rapport à 2010.

67. Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action visant à atteindre l'objectif mentionné. Il est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de cet objectif.

68. 3.2. Réemploi

69. 3.2.1. Objectifs de réemploi

70. a) Objectifs de réemploi spécifiques à certains types d'emballages

71. L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de réemploi suivants :


Emballages concernés

Année

Objectif

Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport sur le territoire de l'Union européenne (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport…)

2030

40 %
d'emballages réemployables et relevant d'un système de réemploi

Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés sur le territoire de l'Union européenne, entre différents sites sur lesquels l'opérateur exerce son activité ou entre l'un des sites sur lesquels un opérateur exerce son activité et les sites de toute autre entreprise liée ou partenaire (1)

2030

100 %
d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi

Emballages de transport et emballages de vente utilisés pour le transport (palettes, boites en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastiques, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, quels que soient leur taille et les matériaux qui les constituent, y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles utilisés pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport …) utilisés par des opérateurs économiques en vue de livrer des produits à un autre opérateur économique sur le territoire national

2030

100 %
d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi

Emballages groupés sous forme de boites

2030

10 %
d'emballages réemployables dans le cadre d'un système de réemploi

72. (1) Au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025.

Annexe LEGIARTI000054488951

1. Les obligations énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux emballages de transport ou aux emballages de vente :

2. - utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE ;

3. - utilisés pour le transport de machines de grande taille, d'équipements et de marchandises pour lesquels ces emballages sont spécifiquement conçus en vue de satisfaire aux exigences individuelles de l'opérateur économique ayant passé la commande ;

4. - dans un format souple, qui sont utilisés pour le transport et qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sens de l'article 2 et de l'article 3, point 4, du règlement (CE) n° 178/2002, ou avec des ingrédients alimentaires au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

5. - sous forme de boîtes en carton.

6. Ces objectifs sont évalués en nombre d'unités d'emballage.

7. b) Autres objectifs de réemploi

8. Les objectifs de réemploi peuvent être précisés et complétés dans le cadre du décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique prévu à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, pour la période 2026-2030.

9. 3.2.2. Contribution financière des emballages réemployés

10. Tout adhérent qui met à disposition sur le marché des emballages professionnels réemployés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve que :

11. - il justifie que son emballage a bien contribué lors de sa mise en marché sur le territoire national à un éco-organisme français si cette mise en marché intervient après le 1 er juillet 2026 ;

12. - il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployé de ses emballages professionnels ;

13. - il lui communique chaque année les quantités d'emballages professionnels réemployés qu'il a mis sur le marché.

14. 3.2.3. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi

15. Conformément à l'article R. 543-67, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels la gestion des emballages destinés au réemploi, lorsqu'elles en font la demande et dans les conditions prévues au présent point. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

16. Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu'à un centre de massification, ainsi, lorsque que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent cahier des charges, qu'aux opérations de lavage. L'éco-organisme justifie les montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Il n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte.

17. Pour les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, le montant de ce soutien financier est égal au soutien financier défini par l'éco-organisme agrée pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organisme sont agréés.

18. Pour les emballages professionnels autres que les bacs gastronomes et les fûts de produits alimentaires, les coûts pris en charge correspondent dans un premier temps aux coûts des opérations de traçabilité des emballages réemployés.

19. Au plus tard le 1 er juillet 2030, l'éco-organisme établit un bilan des performances de réemploi et propose le cas échéant au ministre chargé de l'environnement des mesures correctrices. Il précise notamment les soutiens qu'il lui parait nécessaire de déployer pour atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges (soutiens aux opérations de collecte, massification et lavage) ainsi que les modalités de contractualisation et barèmes financiers associés. L'éco-organisme peut également proposer le déploiement d'actions en pourvoi.

20. 3.2.4. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels

21. L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé du coût qu'il supporte pour la prise en charge des emballages ménagers collectés auprès des professionnels et destinés au réemploi telle que définie à l'article 3.2.3.

22. Cette compensation financière est égale au coût annuel de la prise en charge des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des professionnels. Ce coût annuel est calculé sur la base du montant du barème de soutien pour la gestion de ces emballages définis par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

23. L'éco-organisme détermine chaque année, en lien avec l'ADEME, et en concertation avec l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 ou l'organisme coordonnateur lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la quantité (en masse ou unités) de bouteilles destinées au réemploi et collectés auprès des professionnels dont il prend en charge les coûts, ainsi que le coût associé. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les emballages collectés en année N.

24. 3.2.5. Financement des solutions de réemploi

25. Conformément au V de l'article L. 541-10-18, l'éco-organisme consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi des emballages professionnels.

26. Ces financements sont attribués dans les conditions prévues à l'article R. 541-156.

27. Sur la période de l'agrément, ces financements visent notamment :

28. - le développement de gammes d'emballages réemployables ;

29. - la mise en place d'infrastructures nécessaires au réemploi des emballages (lignes de lavages et autres équipements, parcs d'emballages réemployables, changement de ligne de conditionnement, etc.) ;

30. - le déploiement, par les acteurs du réemploi, d'offres de service sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages ;

31. - le développement de solutions mutualisées afin de répondre aux besoins d'infrastructures communes des plus petits producteurs ;

32. - le développement de solutions de réemploi adaptés aux besoins des professionnels.

33. Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord au ministère de l'environnement, et après consultation de son comité des parties prenantes, les conditions d'attribution de ces financements.

34. Ces financements ne peuvent prendre en charge les coûts mentionnés au 3.2.3 du présent cahier des charges.

35. Lorsque les financements attribués sont inférieurs à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages pour l'exercice suivant.

36. 3.2.6. Comité technique du réemploi

37. L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.

38. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).

39. Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.

40. La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.

41. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.

42. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.

43. 3.2.7. Données relatives au réemploi des emballages professionnels

44. L'éco-organisme transmet à l'ADEME les quantités d'emballages professionnels, en tonnage et en nombre d'unité, réemployés, réemployables neufs et totale, d'emballages mis sur le marché par ses adhérents.

45. Lorsque l'éco-organisme est agréé en cours d'année civile, il transmet les données de ses adhérents pour l'intégralité de l'année de sa date d'agrément.

46. 4. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers détenus par les professionnels

47. 4.1. Couverture des coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels

48. L'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels conformément aux articles R. 543-64 et R. 543-65.

49. 4.1.1. Conditions de contractualisation avec les personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages auprès des professionnels

50. L'éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de gestion des personnes suivantes :

51. - les opérateurs de gestion de déchets qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels et d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels ;

52. - les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets d'emballages professionnels ;

53. - les détenteurs de déchets d'emballages professionnels non dangereux lorsque ces derniers envoient des flux collectés par résine directement en installation de recyclage.

54. Il leur propose dans ce but un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.

55. Ce contrat-type précise les modalités de contrôle par l'éco-organisme du respect des prescriptions règlementaires et législatives liées à la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final.

56. L'éco-organisme contractualise avec toute personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci respecte au moins les prérequis suivants :

57. - elle dispose des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer la traçabilité et le rapportage des déchets d'emballages qu'elle collecte ;

58. - elle présente des garanties suffisantes en matière de communication et de transparence quant au financement du service de gestion des déchets ;

59. - le service proposé à l'utilisateur final permet d'atteindre les objectifs du présent cahier des charges et correspond à minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés.

60. L'éco-organisme précise, dans son dossier de demande d'agrément, ces prérequis. Il peut également y proposer des prérequis complémentaires.

61. Le versement des soutiens perçu par les opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse, est conditionné à la déduction de ces soutiens sur les devis et les factures de vente et à la présence sur les factures d'une mention qui doit comprendre : les tarifs hors soutiens, les soutiens unitaires tels que spécifiés aux a et b du point 4.1.2 et au 4.1.3 du présent arrêté ainsi que les tonnages éligibles à chacun de soutiens et les éventuelles conditions associées, et le montant total des soutiens. Le contrat-type prévu au présent chapitre précise la catégorie de soutien devant faire l'objet de cette mention.

62. Les soutiens sont versés par l'éco-organisme dans les délais prévus par le code du commerce, et notamment son article L. 441-10.

63. 4.1.2. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels non dangereux

64. Le versement des soutiens prévus ci-dessous est conditionné à la conformité des flux aux standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels. Ces standards, qui précisent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité des flux sont définis par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés cette définition est conjointe. Les propositions de standards sont ensuite communiquées pour avis aux ministères avant toute mise en œuvre. Tout projet de modification des caractéristiques des standards par l'éco-organisme, suit la même procédure.

65. a) Soutien à la collecte (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)

66. Les déchets d'emballages professionnels en plastique collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus selon les montants suivants :


Mode de collecte

Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage

Collecte multi-détenteurs

Benne compactrice à chargement arrière (*) (équivalent BOM)

387 €/t

Camion hayon mono-résine (**)

1543 €/t

Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac

150 €/t

Semi-remorque (hors PSE en vrac)

6 €/t

Autre-type de collecte multi-résine (*)

128 €/t

Autre-type de collecte mono-résine

192 €/t

Collecte dédiée mono-détenteur

Movi-benne multi-résine (*)
Autre type de collecte multi-résine (*)

128 €/t

Movi-benne mono-résine (***)
Autre type de collecte mono-résine

192 €/t

Semi-remorque (hors PSE en vrac)

6 €/t

Semi-remorque PSE (polystyrène expansé) en vrac

150 €/t

Collecte dédiée circuit court
(IBC, fûts et bidons) (****)

0 €/t

(*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux d'emballages ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national.
(**) Cas particulier de la collecte par camion hayon : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 4 contenants ou de 95kg par semaine et par détenteur.
(***) Cas particulier de la collecte par movi-benne en mono-résine : le versement du soutien est plafonné à la collecte de 2 T par rotation.
(****) Cas particulier de la collecte des déchets d'emballages professionnels organisée par les fabricants et reconditionneurs d'IBC, fûts et bidons pour en assurer directement la gestion.

67. b) Soutien au traitement (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)

68. Les déchets d'emballages professionnels en plastique entrant en usine de recyclage sont soutenus selon les montants suivants :


Type de collecte séparée

Soutien tonnage en sortie centre de tri

Mono résine (hors semi-remorque)

300 €/t

Mélange multi-résine (*)

300 €/t

(*) Cas particulier des flux multi-matériaux : le soutien est versé au prorata de la part de résines plastiques dans le flux multi-matériaux ; cette part est déterminée de manière conventionnelle au niveau national.

69. c) Soutien au recyclage de proximité (déchets d'emballages professionnels en plastique non dangereux)

70. Les déchets d'emballages professionnels en plastique faisant l'objet d'un recyclage de proximité sont soutenus dans les conditions suivantes, les soutiens étant cumulatifs :


Soutien tonnage en entrée régénérateur

Recyclage à moins de 1000 km (*) et dans une usine certifiée**

50 €/t

Recyclage dans l'UE et dans une usine certifiée (**)

10 €/t

(*) Distance calculée à partir du barycentre du territoire métropolitain.
(**) Pour bénéficier des soutiens, l'unité de recyclage doit être certifiée selon une norme européenne EN 15343 ou autres normes proposées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes.

71. d) Soutien à la traçabilité

72. Les déchets d'emballages professionnels collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-65 du code de l'environnement sont soutenus au titre de la traçabilité selon les modalités suivantes :


Soutien tonnage collecté séparément en vue du recyclage

Soutien traçabilité (de l'utilisateur final à la réception en installation de recyclage)
Plastique

5 €/t

Soutien traçabilité (par réception en installation de recyclage)
Autres matériaux

2 €/t

73. 4.1.3. Définition des soutiens pour les déchets d'emballages professionnels dangereux

74. Les déchets d'emballages professionnels dangereux collectés dans les conditions prévues à l'article R. 543-64 du code de l'environnement sont soutenus selon les modalités suivantes :


Soutien tonnage d'emballage (*) collecté

Soutien au geste de tri et à la traçabilité

50 €/t

(*) Ce soutien s'applique à la part emballage des flux collectés de déchets dangereux. Les modalités de détermination de la part des emballages sont déterminées par l'éco-organisme dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés les propositions sont conjointes.

75. Dans le cas où des déchets d'emballages professionnels dangereux plastiques sont recyclés, ils bénéficient des soutiens visés aux points b et c.

76. 4.1.4. Versement des soutiens

77. Les soutiens visés aux points a, b, d du 4.1.2 et au 4.1.3 sont versés aux personnes qui assurent la collecte et la gestion des déchets d'emballages professionnels.

78. Les soutiens visés au point c du 4.1.2 sont versés aux régénérateurs.

79. Dans le cas des dispositifs de collecte pour lesquelles il n'existe pas de système de pesage, l'éco-organisme définit une grille de conversion entre les volumes des contenants et les tonnages dans le cadre du comité technique opérationnel. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la grille est définie conjointement.

80. 4.1.5. Couverture des coûts des collectivités locales

81. Les collectivités locales peuvent bénéficier des soutiens visés aux points a, b et d pour les flux suivants, dès lors que ceux-ci sont conformes aux standards précisés au 4.1.2 et qu'ils ne bénéficient pas de soutiens au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers :

82. - les flux d'emballages professionnels en plastique collectés en déchèterie publique ;

83. - les flux d'emballages professionnels en plastique sortant de centre de tri ;

84. - les flux d'emballages professionnels en plastique collectés dans le cadre des collectes sur les marchés et autres évènements ponctuels.

85. L'éco-organisme peut s'associer à un éco-organisme agréé au titre du 1° de l'article L. 541-10-1 pour assurer ce versement auprès des collectivités.

86. 4.1.6. Définition des soutiens pour les territoires d'outre-mer

87. Les soutiens visés aux points a et b du 4.1.2 et au 4.1.3 sont majorés d'un coefficient de 2,25 dans les territoires des collectivités d'outre-mer.

88. 4.1.7. Actualisation du barème de soutien

89. Les coûts nets de gestion des déchets d'emballages professionnels font l'objet d'une observation annuelle, réalisée par l'ADEME, sur la base de données recueillies auprès de l'ensemble des personnes assurant une opération de gestion des déchets. Les données correspondent aux coûts facturés. Les représentants de l'ensemble des parties prenantes de la filière sont associés à la définition de la méthodologie retenue et à l'analyse des résultats de cette observation.

90. Sur la base des résultats de cette observation et sur proposition de l'ADEME, les soutiens sont actualisés.

91. La première proposition d'actualisation est effectuée en juillet 2027, sur la base des coûts observés en 2026.

92. 4.1.8. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels

93. Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages ménagers définis à l'article R. 543-43.

94. Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

95. Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels, en lien avec l'ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1. Il transmet cette méthode pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Dans le même délai, il estime la quantité de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026.

96. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d'emballages professionnels, ils formulent une proposition conjointe sous l'égide de l'organisme coordonnateur.

97. L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages ménagers pour lesquels il couvre les coûts de reprise. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n + 1 pour les déchets collectés en année n. Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l'année 2026, aucun acompte n'est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin 2027.

98. 4.2. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales

99. Pour l'application du 4° de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que l'éco-organisme agréé au titre des emballages ménagers supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages professionnels définis à l'article R. 543-43 en carton.

100. Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini dans le cahier des charges de la REP emballages ménagers. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse) d'emballages professionnels en carton mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

101. L'éco-organisme compense les coûts supportés par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année N et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année N + 1 pour les déchets collectés en année N.

102. 4.3. Reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales

103. Lorsqu'une collectivité en formule la demande, l'éco-organisme assure la reprise des emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchèterie publique, sous réserve d'une séparation des palettes réemployables des déchets d'emballages professionnels en bois non réemployables et que l'ensemble de ces emballages, y compris les palettes réemployables, soit remis à l'éco-organismes.

104. Il organise également le traitement des déchets d'emballages ainsi repris.

105. 4.4. Gestion des déchets assurée ou organisée par les producteurs

106. Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets d'emballages professionnels participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges peuvent bénéficier, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.

107. 4.5. Prise en charge des déchets issus d'emballages professionnels abandonnés

108. Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages professionnels.

109. 5. Dispositions spécifiques au recyclage des déchets d'emballages professionnels

110. 5.1. Objectifs de recyclage des emballages

111. 5.1.1. Objectifs de recyclage des emballages professionnels

112. L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :


Matériau

Acier

Aluminium

Papier-carton

Plastique

Verre

Bois

Taux de recyclage à compter de 2028

70 %

50 %

75 %

50 %

70 %

25 %

Taux de recyclage à compter de 2030

80 %

60 %

85 %

55 %

75 %

30 %

113. Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Dans le respect de ces dispositions, le taux de recyclage de l'éco-organisme est évalué sur la base des tonnages effectivement soutenus par cet éco-organisme, y compris les tonnages faisant l'objet de la compensation prévue au 4.2, rapporté à la quantité de déchets (en masse) d'emballages professionnels mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.

114. L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages ménagers collectés chez les professionnels, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.

115. Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme propose au ministère en charge de l'environnement une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle, jusqu'en 2030. Il présente également dans son dossier de demande d'agrément la part et les tonnages qu'il projette de soutenir selon les différents modes de collecte listés au a du 4.1.2.

116. L'éco-organisme transmet au ministère en charge de l'environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l'atteinte de ses objectifs de recyclage ainsi que des propositions d'évolution d'organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage.

117. 5.1.2. Incitation à l'atteinte des objectifs de recyclage relatifs aux emballages professionnels en plastique

118. Chaque année, l'éco-organisme mobilise une enveloppe visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique et à atteindre les objectifs de recyclage fixés au 5.1.1. Cette enveloppe peut financer des investissements structurels et/ou des dépenses de fonctionnement (soutiens incitatifs complémentaires pouvant être versés à tous les acteurs de la chaine de valeur, y compris directement aux détenteurs de déchets d'emballages professionnels). Les montants sont définis comme suit :

119. - pour l'année 2026, l'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément le montant de son enveloppe ;

120. - pour les années 2027, 2028 et 2029, le montant de cette enveloppe est au moins égal aux montants suivants :


2027

2028

2029

49 M€

75 M€

75 M€

121. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, cette enveloppe est répartie au prorata de leurs parts de marché d'emballages professionnels en plastique.

122. Si l'enveloppe annuelle mobilisée n'a pas été dépensée en année n, le reliquat est affecté au financement des actions visant à lever les freins à l'augmentation des performances de recyclage des emballages professionnels en plastique pour l'année suivante en plus des montants prévus pour l'année N + 1 ;

123. - à partir de 2030, et tant que les objectifs définis au 5.1.1 du présent cahier des charges ne sont pas atteints, le montant de l'enveloppe correspond au nombre de points d'écart entre la performance constatée et l'objectif de recyclage fixé multiplié par le coût moyen d'un point de recyclage.

124. Le reliquat de l'enveloppe de l'année N - 1 peut financer une partie de l'enveloppe de l'année n.

125. 5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels

126. L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :

127. - des producteurs d'emballages professionnels ;

128. - des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;

129. - des filières matériaux ;

130. - des repreneurs de la matière ;

131. - des régénérateurs ;

132. - des utilisateurs finaux de la matière.

133. La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

134. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.

135. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.

136. 6. Soutien direct à l'investissement

137. L'éco-organisme peut soutenir et/ou accompagner les investissements visant à améliorer les capacités de tri et recyclage des déchets d'emballages professionnels sur le territoire national.

138. 7. Information et sensibilisation

139. L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation à destination des professionnels, et le cas échéant de leurs fournisseurs, sur :

140. - la prévention des déchets ;

141. - la réutilisation et le réemploi des emballages professionnels ;

142. - les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.

143. Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

144. Il présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'action pluriannuel et le budget associé. Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan des projets financés et les montants mobilisés tous les deux ans à compter de la date de son agrément.

145. 8. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

146. 8.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur

147. En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages professionnels, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.

148. 8.2. Conditions d'exercice de la coordination

149. Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :

150. - les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;

151. - la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

152. Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :

153. - la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;

154. - la procédure de contrôle des adhérents ;

155. - les primes et pénalités prévues au 2.1 ;

156. - la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;

157. - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;

158. - les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;

159. - la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;

160. - la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;

161. - la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;

162. - la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.

163. Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.

Annexe

Annexe II LEGIARTI000054488953

1. ANNEXE II

2. CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS

3. Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

4. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

5. Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

Annexe

Annexe III LEGIARTI000054488955

1. ANNEXE III

2. CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS

3. 1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

4. L'organisme coordonnateur est chargé :

5. - d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels ;

6. - de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la gestion des emballages professionnels.

7. L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

8. 2. Coordination des travaux des éco-organismes

9. L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :

10. - la définition des critères techniques des primes et pénalités obligatoires prévues aux 2.1, à l'exception de la recyclabilité ;

11. - les campagnes d'information et de communication réalisées et soutenues par les éco-organismes, mentionnées au 7 ;

12. - la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

13. L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :

14. - la définition des critères de recyclabilité d'un emballage ;

15. - les primes et pénalités prévues au 2.1 ;

16. - la procédure de contrôle des adhérents ;

17. - la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;

18. - les conditions de la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables mentionnés au 3.2.3 et les soutiens financiers associés ;

19. - les standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels mentionnés au 4.1.2 ;

20. - la norme de certification de l'unité de recyclage pouvant bénéficier du soutien visé au c du point 4.1.2 si la norme européenne EN 15343 n'est pas retenue ;

21. - la part d'emballages dans les flux de déchets dangereux collectés visés au point 4.1.3 ;

22. - la grille de conversion entre les volumes des contenants d'emballages et les tonnages visée au point 4.1.4 ;

23. - la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets (y compris la quantité estimée de déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé pour l'année 2026), mentionnée au 4.1.8.

24. 3. Système de traçabilité commun

25. Conformément à l'article R. 543-68, les éco-organismes utilisent un système de traçabilité commun pour la transmission des données relatives aux déchets d'emballages professionnels et aux emballages collectés en vue du réemploi par les personnes qui en assurent la gestion. Chaque éco-organisme ne peut avoir accès qu'aux données correspondants au périmètre de sa contractualisation avec les personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins des missions prévues par l'agrément et sont collectées, traitées et communiquées selon des modalités conformes à la protection des droits de la propriété intellectuelle, de la concurrence et du secret des affaires.

26. Cet outil est construit et déployé par l'éco-organisme coordonnateur, en collaboration avec les représentants des personnes assurant la gestion des déchets d'emballages professionnels et la collecte des emballages professionnels en vue du réemploi.

27. 4. Gouvernance

28. 4.1. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages professionnels

29. L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant au moins des représentants :

30. - des producteurs d'emballages professionnels ;

31. - des opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnel, y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets ;

32. - des filières matériaux ;

33. - des repreneurs de la matière ;

34. - des régénérateurs ;

35. - des utilisateurs finaux de la matière.

36. La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

37. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets d'emballages professionnels peuvent ajouter des points à l'ordre du jour du comité.

38. 4.2. Comité technique du réemploi

39. L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages.

40. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur les conditions d'attribution des financements mentionnés au 3.2.5 (bénéficiaires, actions soutenues…).

41. Ce comité est consulté sur le bilan mentionné au 3.2.3 et formule dans ce cadre des propositions de mesures correctrices permettant d'atteindre les objectifs fixés par le présent cahier des charges.

42. La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. La présidence de ce comité est tournante et les différents acteurs de la chaîne de valeur peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.

43. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.

44. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, ces éco-organismes constituent un comité unique à l'échelle de la filière.

45. 5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d'emballages professionnels

46. L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages professionnels soutenues par les éco-organismes agréés. Il définit les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages professionnels mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

47. L'organisme coordonnateur met en place un mécanisme d'équilibrage financier entre les éco-organismes, qui permet que soit assurée une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Ce mécanisme garantit notamment que chacun des éco-organismes contribue équitablement aux coûts liés à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets d'emballages professionnels, y compris à la compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels par les collectivités territoriales et à la prise en charge des déchets abandonnés. Le mécanisme d'équilibrage financier permet de répartir les coûts sur la base des parts de marché amont et du gisement collecté en aval des éco-organismes selon une périodicité définie par l'éco-organisme coordonnateur.

48. Le mécanisme d'équilibrage des obligations est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisé sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

49. L'équilibrage est arrêté par le ministre chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME, qui réalise le calcul d'équilibrage selon le mécanisme proposé par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

50. 6. Référent unique en outre-mer

51. L'organisme coordonnateur identifie, pour chaque territoire d'outre-mer, un éco-organisme chargé d'assurer un service de guichet unique pour les acteurs du territoire concerné.

Annexe

Annexe LEGIARTI000054488957

A modifié :

  • Arrêté du 7 décembre 2023
    Divisions : Art. ANNEXE I

Annexe

Annexe LEGIARTI000054488959

A modifié :

  • Arrêté du 7 décembre 2023
    Divisions : Art. ANNEXE III

Annexe

Annexe LEGIARTI000054488961

A modifié :

  • Arrêté du 1er octobre 2021
    Divisions : Art. ANNEXE I

Fait le 2 décembre 2025.

Mathieu Lefèvre

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement
Cité par 10 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054488921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.