RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 2 décembre 2025 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. ANNEXE II
2. CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
3. Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
4. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
5. Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
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