Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
RattachementChapitre VIII : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000054489661
Texte parentLEGITEXT000054489591
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →

1. En cas d'altération des données, de panne, d'incident de sécurité ou de suspicion d'attaque, le bureau de centralisation du vote électronique alerte la cellule de supervision technique. Celle-ci préconise toutes les mesures utiles d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique. Les décisions du président du bureau de centralisation du vote électronique concerné sont communiquées sans délai aux membres du bureau de centralisation et des bureaux de vote électronique rattachés ainsi qu'à la cellule de supervision technique.

2. Toute intervention technique est tracée et horodatée. Le bureau de centralisation du vote électronique et les bureaux de vote électronique ainsi que la cellule de supervision technique en sont informés sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054489661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.