RattachementChapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000054489667
Texte parentLEGITEXT000054489591
Référencearticle 26 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →
1. Après décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de centralisation du vote électronique, le système de vote est scellé pour interdire toute reprise ou modification des résultats. A l'issue du dépouillement, les preuves mathématiques sont vérifiées sous contrôle de la cellule de supervision technique puis les clefs de déchiffrement des membres du bureau de centralisation du vote électronique font l'objet d'une destruction sécurisée sur le système de vote électronique.
2. Les opérations font l'objet d'une traçabilité et d'un procès-verbal. Seuls les membres du bureau de centralisation du vote électronique peuvent formuler des observations sur le procès-verbal.
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