Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
RattachementChapitre III : Institution du bureau de centralisation de vote électronique et des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000054489620
Texte parentLEGITEXT000054489591
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le bureau de centralisation du vote électronique est composé, conformément aux articles R. 211-537 à R. 211-544 du code général de la fonction publique, ainsi qu'il suit :

2. 1° Un président ;

3. 2° Un secrétaire ;

4. 3° Un secrétaire suppléant le cas échéant ;

5. 4° Les délégués désignés par les organisations syndicales ou listes d'union d'organisation syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une candidature dans le périmètre compétence du bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt des candidatures communes pour l'ensemble des scrutins dans le périmètre, il n'est désigné qu'un seul délégué. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

6. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.

7. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.

8. II. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin, conformément aux articles R. 211-537 à R. 211-544 du code général de la fonction publique, ainsi qu'il suit :

9. 1° Un président ;

10. 2° Un secrétaire,

11. 3° Un secrétaire suppléant le cas échéant ;

12. 4° Les délégués de liste désignés par les organisations syndicales ou listes d'union d'organisation syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par candidature. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

13. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.

14. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.

15. III. - La composition du bureau de centralisation du vote électronique et de chaque bureau de vote électronique fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054489620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.