Arrêté du 21 juillet 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

TexteArrêté du 21 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054490203
Texte parentLEGITEXT000054490174
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 juillet 2026 (version du 27 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les entreprises et les établissements signataires de conventions d'habilitation antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent, avant le 1 er août 2026, se mettre en conformité avec les conditions figurant respectivement au II de l'article 18-2 et au II de l'article 18-4 et les obligations figurant aux articles 18-6, 18-8 et 18-9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

2. A compter du 1 er août 2026, le préfet territorialement compétent sollicite auprès de ces entreprises et établissements la fourniture des pièces justificatives nécessaires au contrôle du respect des conditions et obligations applicables. Les signataires de conventions d'habilitation antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne respectant pas les conditions et obligations précitées se voient retirer de plein droit leur habilitation. Les signataires respectant ces conditions et obligations conservent leur habilitation. Dans ce cas, il est conclu les conventions d'entreprise et d'établissement prévues à l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

3. II. - Par dérogation au I, les entreprises et les établissements signataires de conventions d'habilitation antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent, avant le 1 er octobre 2026, se mettre en conformité avec les conditions figurant respectivement au 4° du II de l'article 18-2 et au 4° du II de l'article 18-4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

4. A compter du 1 er octobre 2026, les entreprises ne respectant pas la condition prévue au 4° du II de l'article 18-2 précité et les établissements ne respectant pas la condition prévue au 4° du II de l'article 18-4 précité se voient retirer de plein droit leur habilitation. Dès lors que les entreprises respectent la condition prévue au 4° du II de l'article 18-2 précité, il est conclu la convention d'entreprise prévue à l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé. Dès lors que les établissements respectent la condition 4° du II de l'article 18-4 précité, il est conclu la convention d'établissement prévue à l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054490203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.