Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'Etat dans le département. » ;
3. 2° A la première phrase de l'article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ;
4. 3° Le II de l'article L. 3212-5 est ainsi rétabli :
5. « II. - Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
6. 4° L'article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L3211-11-1, art. L3211-12-7, art. L3212-5, art. L3212-9