1. Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.
Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteDécret n°2026-670 du 27 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054501701
Texte parentLEGITEXT000054501693
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