Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1512-21 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1512-21. - Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19. « Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code. « Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. L1512-21