Référencearticle L213-208 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire :
2. 1° La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
3. 2° Les services qui concourent à l'exécution de ceux mentionnés au 1°.
4. Les déchets des ménages s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et les déchets assimilés s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.