Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-232
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 4 : Spectacles
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000054507414
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-232 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation de l'un des spectacles suivants :
2. 1° La représentation théâtrale, le concert et le spectacle de cirque ;
3. 2° Le spectacle de variété ;
4. 3° La projection d'une œuvre cinématographique ou de tout autre document audiovisuel projeté dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;
5. 4° La compétition de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.
6. Ce taux est minoré en Corse.
7. Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation des spectacles mentionnés aux 1° ou 2°, le taux dérogatoire est régi par l'article L. 213-233.
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