Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-233
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 4 : Spectacles
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000054507418
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-233 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation d'un spectacle de variétés au cours duquel des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° La représentation a lieu dans un établissement affilié au Centre national de la musique créé par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
3. 2° Le spectacle satisfait à l'ensemble des critères suivants :
4. a) Il porte sur des interprétations originales d'œuvres musicales ;
5. b) Il est organisé par un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail dans un lieu aménagé pour les représentations publiques au titre duquel il a déclaré son activité d'exploitant de lieu de spectacles en application du 2° de l'article L. 7122-3 du même code.
6. Ce taux est minoré en Corse.
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