Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-67
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 2 : Logements locatifs
Sous-Paragraphe 1 : Catégories de logements
IdentifiantLEGIARTI000054507039
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-67 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque le logement mentionné à l'article L. 231-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
2. 1° Le niveau du prix des services non individualisables mentionnés au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
3. 2° Le 4° de l'article L. 231-66 n'est pas applicable.
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