Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L233-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Niveaux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Plafonds de franchise
Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000054506623
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L233-11 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'opération métier mentionnée à l'article L. 233-10 s'entend de l'opération suivante :
2. 1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
3. 2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
4. 3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
5. 4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.
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