Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L241-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Biens concernés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
  4. Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000054506726
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L241-2 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :

2. 1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;

3. 2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;

4. 3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.

5. Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054506726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.