Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L241-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Biens concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000054506726
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L241-2 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
2. 1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
4. 3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
5. Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.
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