1. DÉCISION CM-I-23-5.2 DU 24 MAI 2023 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 1.01, 4.07 et 9.05 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
2. Amendements aux articles 1.01, 4.07 et 9.05 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)
3. Au cours de la réunion du Comité de police de la navigation et du balisage du chenal du 24 mai 2023, le comité a proposé un amendement au RPNM pour le mettre en ligne avec le Règlement de police pour la navigation du Rhin et pour faire référence à la nouvelle édition du Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIS 2023/1).
4. DÉCISION
5. La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender les articles 1.01, 4.07 et 9.05 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
6. Les amendements entrent en vigueur le 1 er juillet 2024.
7. 1. L'article 1.01 est modifié comme suit :
8. a) La lettre ab) est rédigée comme suit :
9. « ab) “appareil AIS Intérieur” un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; »
10. b) La lettre ak) est rédigée comme suit :
11. « ak) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluvial, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme l'un des Etats riverains de la Moselle. »
12. 2. L'article 4.07 est modifié comme suit :
13. a) Le chiffre 3, phrase 2 est rédigé comme suit :
14. « L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. »
15. b) Le chiffre 4 est modifié comme suit :
16. « aa) La partie de la phrase qui précède la lettre a) est rédigée comme suit :
17. « Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS : »
18. « bb) La lettre c) est rédigée comme suit :
19. « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ».
20. c) Le chiffre 5, lettre c) est rédigé comme suit :
21. « c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ».
22. 3. L'article 9.05, chiffre 4, lettre a) est modifié comme suit :
23. a) L'annonce doit s'effectuer conformément aux dispositions de la partie IV de l'ES-RIS, ».