Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026
RattachementChapitre VII : Mesures de simplification diverses
IdentifiantLEGIARTI000054544081
Texte parentLEGITEXT000054544033
Référencearticle 14 du décret n°2026-683 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

2. 1° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire » sont remplacés par les mots : « notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification » ;

3. 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

4. « Sous les sanctions prévues aux alinéas 1 à 3, les parties signifient leurs conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces mêmes alinéas. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

5. « Les pièces sont communiquées par les parties simultanément aux conclusions selon les modalités prévues aux précédents alinéas. Copie des pièces est remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe notifie au commissaire du Gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception. » ;

6. 3° Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation » sont remplacés par les mots : « en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, » ;

7. 4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Simultanément au dépôt de ses conclusions, le commissaire du Gouvernement remet au greffe l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Le greffe notifie à chaque intéressé les conclusions et pièces du commissaire du Gouvernement dès leur réception.

9. « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : art. R311-26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054544081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.