Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-693 du 27 juillet 2026
RattachementChapitre II : Dispositions complétant l'article R. 330-3 du code de la route relatif aux conditions d'accès aux informations du traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules »
IdentifiantLEGIARTI000054546245
Texte parentLEGITEXT000054546200
Référencearticle 3 du décret n°2026-693 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le c du 3° du I de l'article R. 330-3 du code de la route, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

2. « d) Les agents compétents du département ou de la région, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3333-27 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales pour constater les contraventions et délits mentionnés à l'article L. 3333-27 et réprimés par les articles L. 3333-31 et L. 3333-32 du même code, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les reliquataires de cette taxe ;

3. « e) Les personnels des prestataires auxquels le département ou la région confient des missions en application des dispositions des articles L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions des articles L. 3333-14 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique, de procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et d'identifier les reliquataires de cette taxe, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de l'irrégularité constatée au régime de la taxe, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R330-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054546245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.