Texte publié au Journal officiel
1. Après le c du 3° du I de l'article R. 330-3 du code de la route, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
2. « d) Les agents compétents du département ou de la région, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3333-27 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales pour constater les contraventions et délits mentionnés à l'article L. 3333-27 et réprimés par les articles L. 3333-31 et L. 3333-32 du même code, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les reliquataires de cette taxe ;
3. « e) Les personnels des prestataires auxquels le département ou la région confient des missions en application des dispositions des articles L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions des articles L. 3333-14 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique, de procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et d'identifier les reliquataires de cette taxe, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de l'irrégularité constatée au régime de la taxe, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de l'agent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R330-3