Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 21 septembre 2014)Légifrance →
1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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