Article 1 LEGIARTI000054562331
1. Il est créé la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R. 342-8 et les articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code du travail, et notamment la quatrième partie et la sixième partie ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2006 relatif au niveau d'anglais requis pour l'entrée en formation conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 modifié relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée des contrats d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 28 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole le 17 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 mai 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture du 4 août 2014,
Arrêtent :
1. Il est créé la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
1. La spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.
2. Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
1. La spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel qui comporte :
2. a) Un référentiel d'activités défini en annexe I (1) ;
3. b) Un référentiel de compétences défini en annexe II (1) ;
4. c) Un référentiel d'évaluation défini en annexe III (1) qui comprend les annexes III.1 relative aux unités constitutives du diplôme, III.2 relative au règlement d'examen et III.3 relative à la définition des épreuves.
1. Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, spécialité "cultures marines", par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
1. L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation.
2. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle "cultures marines" ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau 3 dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.
1. Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont dépend l'établissement de formation, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-62 du code de l'éducation.
1. Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de vingt semaines.
2. Les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation professionnelle en milieu professionnel sont définis en annexe IV (1). La formation en milieu professionnel comprend des stages de formation en entreprise définis en annexe IV du présent arrêté (1) ainsi que des stages pratiques nécessaires à l'obtention des titres maritimes visés par le cursus de la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel, dont les objectifs, les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation sont précisés par instruction du ministre chargé de la mer.
3. La durée minimale de la formation en milieu professionnel pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer, dont dépend l'établissement de formation, est de dix semaines pour les candidats issus de la voie scolaire et de quatre semaines pour ceux issus de la formation professionnelle continue en situation de première formation ou de reconversion.
1. Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
2. La liste des pièces à fournir lors de l'examen est fixée par le recteur conjointement avec le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont relève l'établissement de formation.
1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
1. L'épreuve obligatoire de langue vivante porte obligatoirement sur l'anglais.
1. I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité "cultures marines" une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
2. a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
3. b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
4. II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
5. Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
6. Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
7. Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
8. III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
9. IV.-L'attestation intermédiaire, désignée "Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel", dont le modèle figure en annexe VI, est délivrée à compter du 1er juin 2021.
1. La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
1. La première session d'examen de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, a lieu en juin 2017.
1. L'arrêté du 30 septembre 2004 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « cultures marines » est abrogé à compter du 1er septembre 2016.
2. La dernière session de cet examen a lieu en juin 2016.
1. Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
2. Les correspondances entre épreuves ou unités de l'ancien et du diplôme révisé sont précisées en annexe V du présent arrêté (1).
1. La directrice des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs de la mer au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées sur le site de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4, : mél :
2. ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr
3. ou site internet :
4. www.ucem-nantes.fr.
1. Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées sur le site de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4, : mél :
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3. ou site internet :
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3. ou site internet :
4. www.ucem-nantes.fr.
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2. ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr
3. ou site internet :
4. www.ucem-nantes.fr.
1. MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
En tête du Ministère chargé de la mer | Nom du service de délivrance |
|---|---|
ANNÉE SCOLAIRE..../.... | |
L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | |
SPECIALITÉ : | |
Est délivrée à : | |
l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance] | |
A, le | |
Signature de l'autorité de délivrance | |
1. Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels pris en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Spécialité " Cultures marines " de baccalauréat professionnel | Première | ||
|---|---|---|---|
Enseignements | coefficient | ||
Enseignements professionnels maritimes | S1-Biologie-Ecologie-Production (théorie) | 1,10 | 6 |
S1-Biologie-Ecologie-Production (TP) | 1,10 | ||
S2-Moyens de production (théorie) | 0,35 | ||
S2-Moyens de production TP | 0,35 | ||
S7-Economie et commercialisation (théorie) | 0,70 | ||
S7-Economie et commercialisation (TP) | 0,40 | ||
Prévention-santé-environnement | 1 | ||
S3-Gestion économique et financière (théorie) | 1 | ||
S3-Gestion économique et financière (TP) | |||
Enseignements généraux | Français | 1 | 7 |
Histoire-géographie, enseignement moral et civique | 1 | ||
Mathématiques | 1 | ||
Langue vivante Anglais | 1 | ||
Physique-chimie | 1 | ||
Arts appliqués et culture artistique | 1 | ||
Éducation physique et sportive | 1 | ||
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation | Consolidation et accompagnement personnalisé | ||
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage) | |||
Fait le 22 août 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Riou-Canals (1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées sur le site de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4, : mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr ou site internet : www.ucem-nantes.fr.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 septembre 2014).