ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000054562343
Texte parentLEGITEXT000054562372
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation.

2. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle "cultures marines" ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau 3 dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2026 (NOR : TECM2610994A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 pour les élèves entrant en seconde professionnelle, le 1 er septembre 2027 pour les élèves entrant en première professionnelle et le 1 er septembre 2028 pour les élèves entrant en terminale professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054562343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.