ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000054562339
Texte parentLEGITEXT000054562372
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité "cultures marines" du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, spécialité "cultures marines", par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2026 (NOR : TECM2610994A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 pour les élèves entrant en seconde professionnelle, le 1 er septembre 2027 pour les élèves entrant en première professionnelle et le 1 er septembre 2028 pour les élèves entrant en terminale professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054562339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.