ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000054562348
Texte parentLEGITEXT000054562372
Référencearticle 11-1 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité "cultures marines" une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :

2. a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;

3. b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.

4. II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.

5. Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.

6. Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.

7. Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.

8. III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.

9. IV.-L'attestation intermédiaire, désignée "Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel", dont le modèle figure en annexe VI, est délivrée à compter du 1er juin 2021.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2026 (NOR : TECM2610994A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 pour les élèves entrant en seconde professionnelle, le 1 er septembre 2027 pour les élèves entrant en première professionnelle et le 1 er septembre 2028 pour les élèves entrant en terminale professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054562348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.