ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029479076
Texte parentLEGITEXT000054562372
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 août 2014 (version du 21 septembre 2014)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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