1. La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029479076
Texte parentLEGITEXT000054562372
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