Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
2. 1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
3. « 4° Les trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance prévus au b de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la limite de deux trimestres. » ;
4. 2° Après le 6° du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
5. « 7° Les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ne peuvent excéder deux trimestres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D16-2