Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-703 du 30 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054587678
Texte parentLEGITEXT000054587660
Référencearticle 1 du décret n°2026-703 du 30 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 10° ter, après les mots : « en service ou », est inséré le mot : « de » ;

3. 2° Après le 10° ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « 10° quater La station de ravitaillement en hydrogène s'entend de toute installation physique, située en un lieu unique, qui offre un service d'approvisionnement en hydrogène de véhicules et comprenant un ou plusieurs points de ravitaillement ; »

5. 3° Après le 14°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « 14° bis Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les caractéristiques techniques que respectent les matières premières qui relèvent des catégories 2 à 4 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ou des catégories mentionnées au E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable ; »

7. 4° A la première phrase du 15° :

8. a) Après les mots : « infrastructure de recharge », sont insérés les mots : « en électricité ou par l'exploitant de station de ravitaillement en hydrogène » ;

9. b) Après les mots : « recharge pour réaliser », sont insérés les mots : « , en leur nom et pour leur compte, » ;

10. c) Après les mots : « titre III bis », sont insérés les mots : « ou III ter » ;

11. 5° A la seconde phrase du 15°, le mot : « aménageurs » est remplacé par le mot « déclarants » ;

12. 6° A la fin de l'article 1er, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

13. « 16° L'exploitant d'une station de ravitaillement en hydrogène s'entend de la personne physique ou morale responsable de la gestion et de l'exploitation d'une station de ravitaillement, et qui fournit un service de ravitaillement en hydrogène à des véhicules ;

14. « 17° L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone produit par électrolyse, au sens de l'article 300 bis du code général des impôts ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054587678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.