Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 15-27 du même décret, sont insérés deux articles 15-27-1 et 15-27-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 15-27-1. - I. - Lorsqu'une installation produit l'hydrogène éligible, les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées selon les méthodologies fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie. « II. - L'hydrogène éligible produit dans les conditions décrites par l'article L. 811-1 ouvre droit à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène, conformément aux articles 15-28 et 15-29.
3. « Art. 15-27-2. - I. - Les stations de ravitaillement en hydrogène et les raffineries ou bioraffineries sont inscrites au registre tenu par le directeur de l'énergie. Seules les stations de ravitaillement et les raffineries et bioraffineries enregistrées sur ce registre peuvent ouvrir droit à l'émission de certificats d'utilisation de l'hydrogène éligible. « II. - Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ou leurs agrégateurs transmettent au directeur de l'énergie les informations nécessaires à leur identification, à leur localisation, à leurs spécifications techniques et à la traçabilité des volumes distribués et consommés mentionnés à l'article 15-28. « La liste de ces informations et leurs modalités de transmission sont fixées à l'annexe V du présent décret. « III. - Lorsqu'un agrégateur agit au titre du présent chapitre, il justifie être mandaté par l'exploitant de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 15-27-1, art. 15-27-2